C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
1.5.Lorsque l’organisme reçoit une première plainte, il doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assuré de l’intérêt du plaignant.
1.5.Lorsque l’organisme reçoit une première plainte, il doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assuré de l’intérêt du plaignant.